Le versement d’une soulte pour compenser l’impossibilité de distribuer des dividendes ne constitue pas un abus de droit
Dans la série des arrêts concernant l’abus de droit et le versement de soulte, la Cour administrative d’appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans lequel elle estime que la situation du contribuable devait conduire à écarter la caractérisation d’un abus de droit.
Un contribuable avait en effet perçu une soulte dans le cadre d’opérations d’apport de titres. La soulte avait été placée en report d’imposition selon le régime prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts. L’administration a alors considéré qu’il existait un abus de droit.
La Cour administrative d’appel va néanmoins relever que le contribuable indiquait que le versement de la soulte s’inscrivait dans une opération de restructuration qui avait pour conséquence de faire obstacle à ce que les sociétés, postérieurement à la restructuration, puissent réaliser des distributions de dividendes au contribuable. Le versement de la soulte visait à compenser l’absence de distribution au cours des prochaines années.
La Cour relève par ailleurs que l’administration ne contestait pas l’intérêt de l’opération de restructuration tout comme elle ne contestait pas l’impossibilité pour les sociétés de procéder, postérieurement à la restructuration, à des distributions. La Cour relève également qu’il n’est pas démontré que les “modalités de la restructuration du groupe [au contribuable] auraient été choisies, par rapport à des modèles alternatifs de restructuration, exclusivement dans le but fiscal de bénéficier d'une soulte dont l'imposition est reportée”.
Dans ces circonstances, l’administration n’apporte pas la preuve du but exclusivement fiscal nécessaire pour caractériser l’abus de droit.
Le redressement est donc annulé.
CAA Paris, 18 juill. 2025, n°23PA02168
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