Quand le contrat de commodat permet bien à l’avocat d’être exonéré de la plus-value sur sa clientèle
Un avocat avait initialement mis à disposition à une SELARL sa clientèle via un contrat de commodat signé en 2009. Il a cédé cette clientèle en juin 2016 à la SELARL ce qui a mis fin au contrat. L’avocat a alors déclaré la plus-value réalisée comme une plus-value long terme qui était exonérée selon le dispositif prévu en cas de cession d’une entreprise individuelle prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts.
A la suite du contrôle fiscal de l’avocat, l’administration fiscale lui a cependant notifié un redressement fiscal estimant qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette exonération.
L’administration estimait que la conclusion du contrat de commodat avait mis fin à l’entreprise de l’avocat ce qui faisait obstacle au bénéfice de l’exonération (celle-ci exige que l’entreprise existe au moment de la cession). L’administration fiscale estimait également que l’avocat ne pouvait bénéficier de la tolérance prévue par les textes en ce qui concerne les contrats de location-gérance car le contrat de commodat n’était pas un contrat comparable à celle-ci.
La Cour administrative d’appel va cependant relever que l’exonération suppose que l’entreprise individuelle soit soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle relève que si l’avocat exerce son activité au sein de la SELARL soumise à l’impôt sur les sociétés, l’entreprise individuelle ayant conclu le contrat de commodat “n’avait pas disparu malgré l'absence de tous revenus et de toutes charges déclarés, elle s'acquittait annuellement de la cotisation foncière des entreprises et était, en principe, soumise à l'impôt sur le revenu”.
La Cour estime par ailleurs que le contrat de commodat et celui de location gérance “ont pour objet de permettre l'exercice par un tiers de l'activité professionnelle qui en est l'objet sans que cela n'entraîne cession à ce tiers des éléments du fonds libéral correspondant, lequel revient en fin de contrat au prêteur ou au loueur, de sorte et que ni l'un ni l'autre de ces contrats ne peuvent être regardés comme une cessation d'activité générant une plus-value”. L’administration ne pouvait donc considérer que l’exception prévue par les textes au titre des contrats comparables à ceux de la location gérance n’était pas applicable, même si le commodat est un contrat conclu à titre gratuit.
L’avocat était donc bien en droit de bénéficier de l’exonération de sa plus-value. Le redressement fiscal est donc annulé.
CAA Lyon, 12 juin 2025, n°23LY00315 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051758520?isSuggest=true
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