Résidence fiscale à Dubaï : cas pratique

Un couple de contribuables qui estimaient avoir leur résidence fiscale à Dubaï au cours des années 2016 et 2017 a fait l'objet d'un contrôle fiscal.

A la suite de celui-ci, l'administration a quant à elle estimé qu'ils devaient être considérés comme résidents fiscaux français.

Le redressement fiscal a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel qui a d'abord recherché si les contribuables avaient, au regard du droit français, leur résidence fiscale en France avant d'appliquer la convention fiscale.

Au regard du droit français, la Cour relève que les contribuables ont leur foyer en France car :

  • les quittances d'un bail signé par une société n'étaient établies qu'au nom de Monsieur

  • un contrat avait été souscrit auprès d'Enedis avec un compteur actif et les factures étaient établies au nom de membres de la famille

  • Monsieur était immatriculé auprès de la sécurité sociale française et avait bénéficié de remboursements de soins, sur un compte français, les années en litige

  • les contribuables se sont mariés en France en 2016

  • Monsieur indiquait vivre à Paris sur les réseaux sociaux

Au regard de la convention fiscale, la Cour va relever que les contribuables démontrent qu'ils ont leur résidence fiscale à la fois à Dubaï et en France. 

La Cour note en effet que Monsieur est copropriétaire d'un appartement à Dubaï depuis janvier 2016 et était locataire à compter de septembre 2017.

La Cour va cependant considérer que le couple avait des liens personnels et économiques plus étroits avec la France car :

  • ils s'étaient mariés en France au cours des années redressées

  • le siège social de la société qui était la source des revenus et dont Monsieur assurait la direction était en France

  • Aucune preuve de lien aussi fort à Dubaï n'était rapportée

Les juges estiment alors que les contribuables ne peuvent être regardés comme résidents à Dubaï au sens de la convention fiscale et elle confirme par la suite le redressement fiscal.

CAA Paris, 5 nov. 2025, n°24PA02106

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