Un abandon d’une créance non déduite fiscalement est-il imposable ?
Une société s'était vu facturer des intérêts d'emprunt par ses actionnaires au cours des exercices 2012 à 2015.
Ces intérêts n'avaient pas été intégralement déduits fiscalement dès lors que la société avait appliqué le plafond de l'article 39, 1, 3°. Ainsi, seule la partie inférieure à ce taux avait été déduite fiscalement. L'autre partie avait été réintégrée extra-comptablement.
En 2016, la société avait bénéficié d'un abandon de créance au titre de ces intérêts d'emprunt. Elle avait alors constaté un produit exceptionnel imposable mais avait estimé que la partie des intérêts qui n'avait pas été déduite fiscalement ne devait pas être imposable.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause l'absence d'imposition intégrale de l'abandon de créance.
La Cour administrative d'appel saisie du litige va alors juger qu' "aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'autorise une société bénéficiaire d'un abandon de créance à limiter le montant de l'imposition du produit correspondant à celui de la charge admise fiscalement en déduction au titre des années précédentes".
La Cour va par ailleurs estimer que l'abandon de créance et les intérêts facturés à la société sont des opérations "indépendantes fiscalement" et qu'elles "obéissent à des règles différentes quant à la détermination du produit imposable pour l'une et du montant déductible du résultat imposable pour l'autre".
La Cour valide ainsi le redressement fiscal.
CAA Versailles, 8 janv. 2026, n°23VE02202
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