Article 119 ter du CGI, siège de direction effective et bénéficiaire effectif

Une société a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration fiscale a estimé que les dividendes distribués à sa société mère luxembourgeoise auraient dus faire l'objet d'une retenue à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts.

L'administration considérait que l'exonération de l'article 119 ter du même code n'était pas applicable.

Le redressement a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.

Celle-ci a alors relevé que la société luxembourgeoise :

  • n'est locataire que d'un simple bureau

  • n'a pas de salarié

  • n'a supporté quasiment aucune charge de fonctionnement

  • les administrateurs de la société "sont des avocats d'affaires qui sont également administrateurs d'autres sociétés"

  • l'actionnaire unique de la société réside à Singapour

La Cour juge alors que la société n'a pas son siège de direction effective au Luxembourg et que ce seul élément suffit à écarter l'application de l'exonération de l'article 119 ter du code général des impôts.

Elle va ensuite rechercher si la convention fiscale entre la France et le Luxembourg doit conduire à appliquer un taux réduit de retenue à la source.

La Cour va alors juger que si la société mère a bien son domicile fiscal au Luxembourg, elle est "intégralement contrôlée par un unique actionnaire, qui est une personne physique résidant à Singapour". Elle relève par ailleurs que la société n'avait perçu que des dividendes au cours des années redressées.

Elle conclut que même si la société luxembourgeoise n'a pas reversé les sommes à son actionnaire, elle ne peut être considérée comme le bénéficiaire effectif des dividendes.

Enfin, en ce qui concerne les pénalités, la Cour estime que "compte tenu de la nature de l'activité qu'elle exerçait depuis plusieurs années en étant détenue successivement par plusieurs sociétés établies à l'étranger, la société requérante ne pouvait ignorer les règles d'application de retenue à la source pour des dividendes versés à de telles sociétés".

La Cour confirme le redressement.

La position de celle-ci apparaît discutable à plusieurs égards. Espérons que le Conseil d'Etat sera saisi pour se prononcer sur le raisonnement adopté par la Cour.

Signalons que si la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé, il y a quelques semaines, que la condition de siège de direction effective mentionnée à l'article 119 ter est contraire au droit de l'Union européenne (voir l'article sur le site du cabinet), il semblerait que ce moyen n'avait pas été soulevé par la requérante. Selon les mentions de l'arrêt, celle-ci s'était prévalue d'un arrêt de la CJUE mais la Cour semble avoir estimé que le recours ne demandait pas l'application de dispositions du droit de l'Union européenne. En effet, elle ne vise ailleurs aucune disposition à ce titre dans le visa de l'arrêt.

CAA Paris, 6 nov. 2025, n°24PA00725

Cette veille est réalisée par le cabinet Mispelon Avocat spécialisé en contrôle fiscal et contentieux fiscal. Vous pouvez suivre cette veille en vous inscrivant à la newsletter en suivant ce lien.

Suivant
Suivant

Arrêt d’espèce sur la qualification de titres de participation