La nature commerciale d’un abandon de créance suppose des débouchés commerciaux
Une société mère d'un groupe a effectué plusieurs abandons de créance au cours des exercice clos en 2015 et 2017 à des sociétés du groupe. Elle a estimé que ces abandons avaient une nature commerciale et a donc déduit ces derniers.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause la nature commerciale de ces derniers et a notifié un redressement fiscal à la société.
Ce dernier a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.
Celle-ci va alors relever que contrairement à ce que soutenait la société, les abandons de créance ne pouvaient avoir pour but de préserver la réputation auprès de fabricants allemands de chaudières et de préserver les débouchés sur les marchés allemand et européen.
La Cour relève en effet que les produits fabriqués par la société ne répondait pas "aux normes allemandes en matière de construction des conduits de cheminée" et que la société allemande à qui l'abandon de créance avait été octroyé s'approvisionnait quasi exclusivement en Pologne.
Elle rejette également les arguments de la société selon lesquels la présence sur le territoire allemand permettait à la société de se développer sur le territoire belge. La Cour relève que la société n'a produit aucun élément objectif sur les perspectives de développement et que ces dernières n'étaient dès lors que purement éventuelles.
Enfin, la Cour va également rejeter les arguments mis en avant par la société pour justifier la déductibilité des abandons de créance consentis à une société turque du groupe. Elle justifie ce rejet par des éléments similaires à ceux mentionnés ci-dessus.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
CAA Bordeaux, 4 sept. 2026, n°24BX00508
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