L’article 182 B du CGI viole la liberté de prestations de services, sous réserve d’en apporter la preuve

Une société luxembourgeoise avait la jouissance d’un poste à quai au sein d’un port de plaisance dans le sud de la France. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a estimé que les sommes perçues pour l’utilisation temporaire des anneaux d’amarrage de la société par des yachts de passage étaient des sommes perçues au titre d’une prestation de services. Cette prestation entrait alors dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI et un redressement fiscal a été notifié en ce sens à la société.

Pour se défendre, cette dernière invoquait notamment le fait que la soumission à cette retenue à la source violait le droit de l’Union européenne.

Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel estime dans un premier temps que l’article 182 B est bien contraire à la liberté de prestation de services car il conduit à imposer un contribuable non-résident à la retenue à la source sur un montant brut alors qu’un contribuable résident est imposé sur un montant net, c’est-à-dire après déduction des charges.

La Cour estime néanmoins que la société étrangère n’a pas apporté les éléments suffisants pour justifier des frais professionnels afférents à l’activité ayant donné lieu à la retenue à la source.

Dans un second temps, la Cour estime que l’article 182 B est également contraire au droit de l’Union européenne car il conduit à imposer les sociétés étrangères déficitaires à une retenue à la source alors que les sociétés françaises ne seraient pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

Cependant, à nouveau, la Cour estime que la société n’apporte pas la preuve qu’elle était en situation déficitaire au Luxembourg et qu’en conséquence, elle ne démontre pas une atteinte a sa liberté au titre des prestations de services.

Le redressement fiscal est ainsi confirmé par la Cour.

CAA Marseille, 19 juin 2025, n°24MA00363

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