Un avocat collaborateur libéral est-il une entreprise réellement nouvelle ?
Un avocat polynésien avait conclu un contrat de collaboration libérale avec un cabinet. Il avait estimé pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt prévue par le code des impôts polynésien qui prévoyait que "les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices […]. Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle".
A la suite d'un contrôle fiscal de l'avocat, l'administration a remis en cause cette exonération. Elle estimait que la collaboration libérale ne permettait pas de constituer une activité réellement nouvelle.
La Cour administrative d'appel va quant à elle estimer que le contrat de collaboration prévoyait que l'avocat "traite des affaires apportées par la société et bénéficie en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires à hauteur de 50% en sus d'un salaire fixe, de la mise à disposition des moyens humains et matériels du cabinet d'avocats et du remboursement de ses frais professionnels".
La Cour relève également que si le collaborateur peut développer sa clientèle personnelle, il a en 2022 traité 38 dossiers pour le cabinet, 4 au titre de sa clientèle personnelle et 6 au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle estime que l'activité de l'avocat est donc exercée dans le cadre de l'activité du cabinet avec qui il a conclu son contrat de collaboration. Son activité ne serait donc pas réellement nouvelle et il ne pouvait, selon la Cour, pas bénéficier de l'exonération.
La Cour confirme le redressement fiscal de l'avocat.
Il serait intéressant de voir si le Conseil d'Etat aurait la même interprétation d'autant que l'avocat avait bien développé une clientèle personnelle selon la Cour ce qui tend à démontrer que son activité d'avocat ne se limitait pas aux dossiers du cabinet.
CAA Paris, 10 déc. 2025, n°25PA00912
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