Motivation des contributions sociales : l’erreur de plume fatale

Un agent immobilier a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de son entreprise mais également d'un contrôle fiscal de sa situation personnelle.

A la suite de ces contrôles fiscaux, l'administration fiscale a estimé qu'il devait faire l'objet d'un redressement fiscal en ce qui concerne :

  • des revenus de capitaux mobiliers

  • des revenus d'origine indéterminée

Dans la proposition de rectification, l'administration fiscale avait alors indiqué que les revenus d'origine indéterminée devaient être soumis aux contributions sociales mais elle n'avait rien précisé en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers.

Elle avait pourtant envoyé un avis de mise en recouvrement au titre des contributions sociales pour l'ensemble des revenus.

Devant la Cour, le contribuable contestait la régularité de la proposition de rectification. Il estimait que celle-ci n'était pas suffisamment motivée puisqu'elle ne précisait pas soumettre aux contributions sociales certains revenus.

Le fisc indiquait devant la Cour qu'il s'agissait d'une erreur de plume de la part de l'inspecteur des impôts ayant rédigé la proposition de rectification et que le contribuable savait qu'il avait été redressé pour l'ensemble des revenus au titre des contributions sociales au regard des chiffres communiqués.

La Cour administrative d'appel indique cependant que "la circonstance que le contribuable aurait pu déterminer que les contributions sociales n'étaient pas assises sur ses seuls revenus d'origine indéterminée en procédant à la vérification des bases indiquées dans la proposition de rectification n'est pas de nature à pallier, compte tenu des termes dans lesquelles cette proposition de rectification est rédigée, l'absence de motivation de celle-ci s'agissant de leur application aux revenus de capitaux mobiliers".

Elle annule donc le redressement fiscal des contributions sociales sur ces revenus.

CAA Nancy, 24 avr. 2025, n°22NC02775

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